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Quelles décisions l'Organe de recours peut-il prendre ?

L'Organe de recours peut prendre différentes décisions :

  • le recours est irrecevable (par exemple, parce qu'il a été introduit tardivement) ;

  • le recours est dépourvu d'objet (par exemple, parce que l'habilitation a été octroyée dans l'intervalle) ;

  • le recours n'est pas fondé parce que la décision est conforme à la loi et les motifs invoqués justifient correctement la décision de refus, le retrait ou l'avis de sécurité négatif ;

  • le recours est fondé et l'habilitation ou l'attestation de sécurité doit être octroyée (ce n'est pas l'Organe de recours qui octroie l'habilitation ou l'attestation ; l'Organe ne fait qu'obliger l'autorité concernée à le faire) ;

  • le recours contre l'avis de sécurité négatif est fondé et l'Organe de recours délivre un avis de sécurité positif ;

  • l'autorité qui a refusé ou retiré l'habilitation de sécurité doit effectuer une enquête complémentaire (sur certains points) et doit prendre une nouvelle décision dans un délai précis (cette décision n'est possible que dans le cadre d'une habilitation de sécurité) ;

  • l'autorité qui a négligé de clôturer le dossier relatif à une habilitation de sécurité dans le délai légal reçoit un délai supplémentaire (cette décision n'est possible que dans le cadre d'une habilitation de sécurité) ;

  • la décision de demander des attestations ou avis de sécurité dans certaines situations est confirmée ou annulée.

L'Organe de recours doit motiver ses décisions et avis. Il se peut toutefois que le requérant ne soit pas informé de toute la motivation. Cette notification ne peut en effet contenir aucune information dont la communication pourrait porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, à la protection des sources ou à la protection de la vie privée de tiers.
Il n'existe aucune possibilité de recours contre les décisions prises par l'Organe de recours.

Comment la procédure de recours se déroule-t-elle ?

Le requérant et, le cas échéant, son avocat sont invités à consulter le dossier d'enquête ou de vérification. En principe, le requérant reçoit tout le dossier pour information. À la demande des services de police ou de renseignement, l'Organe de recours peut toutefois décider de retirer certains éléments du dossier. Si le requérant le souhaite, il sera entendu.
L'Organe de recours peut demander un complément d'information et entendre les membres des services qui ont mené l'enquête ou qui ont participé à la vérification.

L'Organe de recours est soumis à des délais stricts. Il doit prendre sa décision dans un délai de :

  • 60 jours si le recours porte sur une habilitation de sécurité ;

  • 15 jours si le recours porte sur une attestation de sécurité ;

  • 30 jours si le recours porte sur un avis de sécurité ;

  • 15 jours si le recours porte sur une décision prise par une autorité qui a demandé des attestations ou avis de sécurité dans des cas précis.

Pour quels litiges l'Organe de recours est-il compétent ?

L'Organe de recours est compétent pour des litiges très spécifiques entre certains pouvoirs publics et personnes (morales),
à savoir :

  • le refus ou le retrait d'une habilitation de sécurité ou l'absence de décision en la matière dans les délais impartis ;

  • le refus ou le retrait d'une attestation de sécurité qui doit permettre l'accès à des lieux où se trouvent des documents classifiés ou l'absence de décision en la matière dans les délais impartis ;

  • le refus ou le retrait d'une attestation de sécurité qui doit permettre l'accès à des lieux précis sur lesquels pèse une menace ou l'absence de décision en la matière dans les délais impartis ;

  • un avis de sécurité négatif au sens de la loi du 11 décembre 1998 ;

  • une décision d'une autorité publique ou administrative qui a demandé des avis ou attestations de sécurité dans un secteur donné ou pour un lieu ou événement précis.

L'Organe de recours n'a pas d'autre compétence. Par exemple, il ne peut pas statuer sur des avis de sécurité portant sur des candidats détectives ou des personnes qui souhaitent obtenir la nationalité belge. Pour ces matières, ce sont respectivement le Conseil d'État et le Tribunal de première instance qui sont compétents.

Comment introduire un recours ?

L'Organe de recours ne peut être saisi qu'au moyen d'une lettre recommandée émanant du requérant ou de son avocat. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire ; la loi ne permet toutefois pas l'assistance d'une autre personne.
Le recours doit être adressé à l'Organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité, sis rue de Louvain 48 bte 5 à 1000 Bruxelles.
Cette lettre doit être accompagnée d'un « recours », ainsi que de deux copies de celui-ci certifiées conformes par le requérant ou son avocat. Le recours doit mentionner les données suivantes :

  • les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile ou le lieu de résidence du requérant ou, s'il s'agit d'une personne morale (p. ex. une S.A.), la dénomination et le siège social, l'identité des administrateurs, gérants, commissaires ou préposés à l'administration ou à la gestion ainsi qu'une copie des statuts ;

  • la décision ou l'avis qui fait l'objet du recours (sauf bien sûr si le recours porte sur une absence de décision) ;

  • un exposé des circonstances de l'affaire et des raisons invoquées ;

  • le cas échéant, le document qui indique que la personne concernée a été informée de la vérification de sécurité à effectuer ;

  • tout document jugé utile par le requérant ;

  • un inventaire des pièces à l'appui.

Le recours doit être introduit dans un délai de :

  • 30 jours à partir de la notification de la décision en cas de refus ou de retrait de l'habilitation de sécurité ou 30 jours à partir de l'expiration du délai dont dispose l'autorité pour prendre une décision ;

  • 8 jours à partir de la notification de la décision en cas de refus ou de retrait d'une attestation de sécurité ou 8 jours à partir de la date mentionnée sur le document envoyé à toute personne faisant l'objet d'une vérification de sécurité ;

  • 8 jours à partir de la notification d'un avis de sécurité négatif;

  • Aucun délai n'est prévu pour le recours contre une décision prise par une autorité qui a demandé des attestations ou avis de sécurité dans des cas particuliers.

Qu'est-ce qu'une habilitation, une attestation on un avis de sécurité?

 

Habilitation de sécurité
Les personnes qui, en raison de leur fonction, ont ou doivent avoir accès à des données classifiées, doivent disposer d'une habilitation spécifique. Ces « habilitations de sécurité » ont principalement pour but de protéger des informations sensibles en en limitant la disponibilité aux personnes dont on peut s'attendre qu'elles présentent suffisamment de garanties quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité. Cependant, l'habilitation ne s'applique pas uniquement aux personnes physiques et ne porte pas nécessairement sur l'accès à des informations classifiées. Les personnes morales qui souhaitent, par exemple, concourir pour des contrats publics dans des secteurs sensibles peuvent également être passées à la loupe. En outre, l'habilitation peut également être demandée en exécution de traités que la Belgique a conclus avec d'autres pays ou des institutions internationales ou supranationales.

 

Attestation de sécurité pour l'accès à des lieux stockant des données classifiées
Jusqu'à 2005, il était possible d'exiger une habilitation de sécurité pour des personnes qui devaient accéder à des lieux où se trouvent des documents classifiés, même si elles ne devaient pas prendre connaissance de ces informations. Sont par exemple concernés les visiteurs ou les équipes de nettoyage. La procédure d'octroi d'une habilitation de sécurité était toutefois très complexe et longue. Aussi le législateur a-t-il prévu une procédure simplifiée. Ces organes publics peuvent désormais exiger une attestation de sécurité pour l'accès à leurs locaux. 

 

Attestation de sécurité pour un lieu ou un événement donné
Autre type d'attestation de sécurité : celle octroyée aux personnes qui souhaitent accéder pour une durée limitée à des locaux, bâtiments ou sites liés à des fonctions d’autorité publique ou à un événement déterminé national ou international, diplomatique ou protocolaire, à la possession d’une attestation de sécurité en cas de menace potentielle (p. ex. terrorisme). Concrètement, il peut s'agir d'un accès à un sommet européen ou d'autres réunions internationales dont les participants, visiteurs, fournisseurs et journalistes sont soumis à un contrôle d'identité.

 

Avis de sécurité
Outre une menace potentielle ou concrète dans un bâtiment ou un lieu, certains sites peuvent être par nature sensibles aux menaces. Il peut notamment s'agir d'un aéroport. Toute personne abusant de la possibilité d'accéder à ce lieu peut nuire gravement aux intérêts fondamentaux (de l'État). Il en va de même pour les personnes qui souhaitent exercer une fonction ou une mission particulière ou qui souhaitent obtenir un permis donné. Dans tous ces cas, les autorités administratives peuvent demander un avis de sécurité avant de prendre leur décision quant au permis, à l'autorisation ou à la nomination.

 

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